L1111, Code de la propriété intellectuelle. L2838HPS. L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L
Codede la propriété intellectuelle : article L111-5 Article L. 111-5 du Code de la propriété intellectuelle. Article précédent - Article suivant - Liste des articles. Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les
LivreVI : Protection des inventions et des connaissances techniques (Articles L611-1 à L623-35) Titre Ier : Brevets d'invention (Articles L611-1 à L615-22) Chapitre III : Droits attachés aux brevets (Articles L613-1 à L613-32) Section 1 : Droit exclusif d'exploitation (Articles L613-1 à L613-7) Naviguer dans le sommaire du code.
ArticleL111-1 L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
Codede la propriété intellectuelle Partie législative Première partie : La propriété littéraire et artistique Livre Ier : Le droit d'auteur Titre Ier : Objet du droit d'auteur Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur Article L111-1 L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de
Codede la propriété intellectuelle : article L111-4 Article L. 111-4 du Code de la propriété intellectuelle. Article précédent - Article suivant - Liste des articles. Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux
1maMx. Code de la propriété intellectuelle article L121-7-1 Article L. 121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle Article précédent - Article suivant - Liste des articles Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie. L'agent ne peut 1° S'opposer à la modification de l'oeuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ; 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
CPI = Code Propriété Intellectuelle CGI = Code Général des Impôts Le code de la Propriété intellectuelle est un document du droit français, créé par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 qui regroupe les anciennes lois régissant les deux branches de la propriété intellectuelle ♦♦♦♦ la propriété industrielle ♦♦♦♦ la propriété littéraire et artistique. Le Parlement met ce code régulièrement à jour, car parfois certaines plaintes déposées auprès des tribunaux… font jurisprudence… et font évoluer ce code. Le code de la Propriété intellectuelle a deux parties une partie législative et une partie réglementaire. Ces parties sont constituées dans huit livres dont certains concernent aussi la photographie… Le Livre I définit l’auteur ce qui le caractérise, et quels sont ses droits L’auteur est une personne physique qui crée une œuvre de l’esprit et jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. article L111-1 ⇒⇒ La photographie est une œuvre au sens du Code de la Propriété Intellectuelle. Afin de bénéficier de sa protection, l’auteur devra apporter la preuve que son œuvre est originale. article. 2 ⇒⇒ Il est titulaire des droits d’auteur dès la création de l’œuvre indépendamment de son statut ou des circonstances dans lesquels il réalise l’œuvre et du seul fait de sa création. Aucune formalité spécifique n’est requise pour qu’une œuvre soit protégée. Propriété intellectuelle le tirage original Définition Les photographies prises par l’artiste, tirées de sa propre main», ou par un tireur sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. Propriété intellectuelle Code général des Impôts Selon l’Article 98 A Annexe III du Code Général des Impôts I. Sont considérés comme biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de réemploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses. II. Sont considérées comme œuvres d’art ** Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues ; ** Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ; ** A l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ** Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux ; ** Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui ; ** Émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ; **** Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. III. Sont considérés comme objets de collection à l’exception des biens neufs ** Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n’ayant pas cours et n’étant pas destinés à avoir cours. Propriété intellectuelle distinction support / œuvre La propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel. Article L. 111-3 du CPI La propriété incorporelle définie par l’article est indépendante de la propriété de l’objet matériel ». L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits, sauf en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ Ce qui signifie Un acheteur fait l’acquisition d’un bien matériel mais ce qui est contenu reste la propriété intellectuelle de son auteur… auteur qui reste aussi le propriétaire de ses originaux…⇐⇐⇐⇐⇐⇐ Mais il est hors de question de reprendre l’objet qui a été vendu !…. L’auteur cède des droits sur son œuvre ⇒⇒ et il reste le propriétaire des originaux. Lorsqu’il vend un original ⇒⇒ il reste titulaire de ses droits, sur son œuvre. Propriété intellectuelle La contrefaçon est un délit. Le contrefacteur peut faire l’objet d’une condamnation pénale. Une reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, qui n’a pas été prévue par un contrat, peut constituer une contrefaçon et son auteur peut engager une procédure. Ce qu’il faut faire art. et suivant du CPI ♦♦♦♦ Prouver la paternité de l’œuvre et la contrefaçon par constat d’huissier, ♦♦♦♦ Prendre contact avec le contrefacteur et lui demander des indemnités par lettre recommandée avec accusé de Réception en précisant le nombre de photos contrefaites et une proposition de transaction. Prochain article…. le droit d’auteur / moral et patrimonial.
Article L111-1 Entrée en vigueur 2020-12-27 L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, de la Banque de France, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts ou de l'Académie des sciences morales et politique. Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.
Art. L111-1, Code de la consommation Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Les versions de ce document L111-1 modifié, en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 mai 2009 Voir L111-1 modifié, en vigueur du 14 mai 2009 au 25 juillet 2010 Voir L111-1 modifié, en vigueur du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014 Voir L111-1 abrogé, en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016 Voir Comparer les textes Revues liées à ce document Ouvrages liés à ce document Textes juridiques liés au document
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